L'Arabie saoudite en français

Entre communiqués officiels, déclarations authentiques & informations certifiées !

L’Arabie saoudite boycotte l’État d’Israël depuis 1962 suivant un décret officiel détaillé ici

Décret datant du 23 novembre 1962 :

Article 1

a) Il est interdit à toute personne physique ou morale de nouer des accords, que ça soit directement ou par des intermédiaires, avec des organismes ou des personnes résidant en Israël ou qui y sont affiliées par la nationalité, ou qui travaillent pour le compte ou dans l’intérêt d’Israël indépendamment de leurs résidences, et cela que l’accord soit de l’ordre des transactions commerciales, des opérations financières ou d’une toute autre transaction de n’importe quel genre.

b) Les entreprises et les établissements nationaux et étrangers ayant des intérêts commerciaux, des branches ou des agences générales en Israël doivent être traités comme les organismes et les personnes interdites de traiter, conformément au paragraphe précédent comme l’a déterminé le Conseil des ministres ou l’autorité autorisée par le Conseil des ministres à cet égard, et ceci en accord avec les recommandations faites lors de la Conférence des officiers de liaison des bureaux régionaux arabes du boycott d’Israël.

Article 2

a) Il est interdit de faire entrer ou d’importer dans le Royaume les marchandises et les produits israéliens de n’importe quel genre, ainsi que la monnaie de papier et d’autres biens mobiliers israéliens, tout comme il est interdit de les échanger ou de commercer avec.

b) Les marchandises et les produits fabriqués en Israël ou ceux composés de quelconque quantité d’éléments quels qu’ils soient provenant d’Israël, sont considérés comme israéliens, et cela peu importe que les marchandises et les produits viennent directement ou indirectement d’Israël.

c) Sont considérés comme des produits israéliens les marchandises et les produits réexpédiés d’Israël ou fabriqués à l’extérieur d’Israël afin d’être exportés pour le compte d’Israël ou pour le compte de personnes ou d’organismes indiqués dans l’article 1.

Article 3

Selon les cas déterminés par une résolution du ministre du Commerce et de l’Industrie, chaque importateur doit soumettre un certificat d’origine spécifiant les renseignements suivants :

  1. Le pays dans lequel les marchandises ont été fabriquées.

  2. Aucun élément des produits israéliens, indépendamment de la quantité, n’entre dans la fabrication des marchandises.

Article 4

Il est du devoir des autorités compétentes -nommées pour cela par une résolution du ministre du Commerce et de l’Industrie-, de prendre des mesures afin d’empêcher l’exportation des produits indiqués lors de la Conférence des officiers de liaison des bureaux régionaux arabes du boycott d’Israël, vers les pays étrangers dont il fut prouvé qu’ils réexportaient les mêmes marchandises vers Israël.

Article 5

Les dispositions évoqués dans les articles 2, 3 et 4 s’appliquent sur les marchandises qui entrent dans les zones franches du Royaume ou qui sont exportées à partir de ces zones. Il en va de même pour les marchandises qui sont débarquées sur le territoire du Royaume ou qui passent par son territoire et dont le but est d’être exporté en Israël ou vers une personne ou un organisme y résidant, et ceci en observant les dispositions contenues dans les accords et les traités internationaux dans lesquels le royaume d’Arabie saoudite est impliqué.

Article 6

Il est interdit d’exposer, de vendre, d’acheter ou d’acquérir les marchandises et les produits mentionnés dans l’article 2, et n’importe quelle transaction réalisée sur l’exemple d’un don ou d’un échange est considérée comme étant une vente et un achat -dans l’application des dispositions concernant la vente et l’achat de cet article-.

Article 7

a) Toute personne enfreignant les dispositions citées dans les articles 1, 2 et 5 se verra infliger une peine d’emprisonnement de 3 à 10 ans maximum, ainsi qu’une amende allant de 5000 à 50 000 riyals saoudiens maximum.

b) Toute personne enfreignant les dispositions citées dans les articles 3 et 6 se verra infliger une peine d’emprisonnement de 3 mois à 3 ans maximum, ainsi qu’une amende allant de 500 à 5000 riyals saoudiens maximum, ou juste une des deux peines.

c) Si le coupable d’un des délits mentionnés ci-dessus est une personne morale, il sera soumis à une pénalité financière, et les personnes appartenant à cette personnalité morale se verront appliquer des peines corporelles.

d) Dans toutes les affaires, les marchandises confisquées doivent être signalées comme étant saisies tout comme les moyens de paiement utilisés afin de commettre le délit, et cela en informant leur ancien propriétaire de ce fait.

Article 8

Ceux qui parmi les coupables s’empressent d’informer le gouvernement au sujet des autres personnes associées avec eux dans un des délits mentionnés précédemment et qui conduit effectivement à la découverte de ce délit, ces coupables là verront alors leurs peines prescrites dans l’article 7 annulées -hormis les confiscations-.

Article 9

a) Le résumé de n’importe quel jugement de condamnation appliquant les dispositions de ce décret sera publié et diffusé dans les journaux locaux, et il sera placé en majuscules sur la façade avant du commerce du condamné, de son usine, de son magasin ou d’un des autres lieux dans lequel il travaille pour la période de 3 mois et tout cela à ses propres frais.

b) Le condamné encourra une peine d’emprisonnement de 3 mois maximum et une amende de 200 riyals saoudiens maximum ou juste une des deux peines, dans le cas où il enlèverait, endommagerait ou cacherait de n’importe quelle manière le résumé de sa condamnation.

Article 10

Les primes doivent être adressées selon une formalité officielle à n’importe quelle personne, qu’elle soit fonctionnaire du gouvernement ou pas, et cela à partir du moment où elle a saisi ou facilité la saisie des éléments sujets aux délits mentionnés dans ce décret. La proportion de la prime doit être de 20 % de la valeur des marchandises jugées comme saisies. Et dans le cas où il y aurait plusieurs personnes ayant participées à la saisie et étant donc sujets aux primes, ces dernières seront réparties parmi ces gens selon leurs implications conformément à une résolution du ministre du Commerce et de l’Industrie.

Article 11

a) Les fonctionnaires nommés par les ministres du Commerce et de l’Industrie, de la Finance et de l’Économie nationale, de la Défense et de l’Aviation, et de l’Intérieur, sont tenus de déceler et d’identifier clairement les délits mentionnés dans ce décret ou dans les résolutions prévues à cet égard.

b) Dès lors que les délits sont décelés et clairement identifiés, le ministère du Commerce et de l’Industrie est la seule autorité compétente à pouvoir remettre les auteurs des délits à l’autorité disposée à les juger.

Article 12

1) Les délits, mentionnés dans ce décret, sont soumis à une autorité composée d’un :

  • chef du Bureau des doléances ou son adjoint ayant l’autorité de chef.
  • conseiller juridique du Bureau des doléances.
  • conseiller juridique du Conseil des ministres.

2) Les résolutions de cette autorité ne sont effectives qu’après leurs approbations par le Premier ministre.

Article 13

Les prescriptions et les résolutions incompatibles avec les dispositions de ce décret seront annulées.

Article 14

Le Premier ministre ainsi que les ministères, chacun dans les limites de ses compétences, appliqueront ce décret qui prend effet dès la date de sa publication.

Déclaration en arabe du roi Saoud Al Saoud sur le site lui étant dédié

Version arabe publiée sur le site de l’université du roi Saoud

Version arabe publiée sur le site de l’économie de la ville de Jeddah

Version arabe publiée sur le site du ministère du Commerce et de l’Industrie saoudien

Sauvegarde de la version arabe publiée sur le site du Commerce et de l’Industrie saoudien

Version anglaise publiée sur le site du ministère du Commerce et de l’Industrie saoudien

Historique politique du décret publié sur le site du ministère du Commerce et de l’Industrie saoudien [anglais]

(Visited 6 057 times, 1 visits today)